Inspirée par la nécessité de simplifier le droit des sûretés, la nouvelle loi abroge la plupart des textes existants, répartis pour l’essentiel entre le Code des obligations et le Code de commerce, pour instaurer un régime dit « spécial » de sûretés mobilières qui se décline entre, d’une part, le gage simplifié et, d’autre part, la réserve de propriété.
L. n° 2022-011/PR/, 15 juin 2022, instituant régime spécial des sûretés mobilières conventionnelles
Aux termes de la nouvelle loi, tous les biens meubles sont soumis au régime du gage, ce dernier étant rendu opposable, soit par la dépossession du constituant, soit par la publicité du gage, avec l’avantage de pouvoir prendre une sûreté sur un bien immatériel ou futur. Le régime du gage en en ressort assez largement unifié, même s’il subsiste quelques dispositions dérogatoires pour tenir compte, en particulier, de la spécificité des créances.
Ce faisant, la loi prend le parti de la réforme des sûretés opérée par le législateur belge, plutôt que le législateur OHADA (qui pourtant avait inspiré la dernière réforme des sûretés instaurée en Mauritanie par la loi n° 2015-032 du 10 septembre 2015), qui a retenu la distinction du gage de meubles corporels et du nantissement de meubles incorporels.
Dans la conception du législateur, l’instauration d’un régime simplifié implique d’abroger toutes les