La cour d’appel de commerce d’Abidjan statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal de commerce d’Abidjan. L’ordonnance querellée rendue par le juge de l’exécution d’un tribunal de droit commun ne peut faire l’objet d’appel devant la cour d’appel de commerce.
CA com. Abidjan, 1re ch., 2 mars 2023, n° 271/2023
Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, un créancier titulaire d’un titre exécutoire avait fait pratiquer au préjudice de son débiteur une saisie-attribution de créances entre les mains d’un établissement de crédit. Estimant que la saisie querellée avait violé les dispositions de l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), le débiteur avait saisi le juge de l’exécution d’un tribunal civil aux fins de mainlevée de ladite saisie. Ce dernier par ordonnance avait déclaré le procès-verbal de saisie nul, constaté la caducité de la saisie et ordonné sa main levée. Cette ordonnance a fait l’objet de l’appel par le créancier.
Devant la cour d’appel, in limine litis, le débiteur a soulevé l’incompétence de la juridiction d’appel en faisant valoir que l’ordonnance attaquée a été rendue par un juge de l’exécution officiant dans un tribunal civil. La cour d’appel est uniquement compétente pour statuer sur les litiges qui ont été connus en premier ressort par