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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 05 - 1 mai 2023

Côte d'Ivoire : admission de l'action en distraction d'un bien objet d'une saisie conservatoire au profit d'un créancier gagiste

1 mai 2023

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mai 2023, n° DAA201p0 Copier la référence
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Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

Une saisie conservatoire pratiquée sur les biens gagés ne peut empêcher leur attribution conventionnelle au profit d’un créancier, qui a régulièrement inscrit sa sûreté au registre du commerce et du crédit mobilier. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a fait droit à sa demande en distraction des biens saisis.

Dans cette affaire, un créancier avait procédé à la saisie conservatoire des biens de son débiteur. Mais les biens saisis avaient déjà fait l’objet d’un gage régulièrement constitué et inscrit au registre du commerce et de crédit mobilier (RCCM). Le créancier gagiste avait réussi à obtenir du juge de l’exécution d’un tribunal de commerce, par ordonnance, la distraction des biens saisis. C’est cette ordonnance qui a été attaquée devant la cour d’appel de commerce d’Abidjan.

En premier lieu, le créancier saisissant fait grief au juge de l’exécution d’avoir ordonné au profit du créancier gagiste la distraction des biens objets de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice du débiteur, au motif que le gage n’est pas valable, parce que les biens n’ont pas été listés dans la convention de gage ; et qu’il lui est inopposable pour n’avoir pas été publié au RCCM.

En deuxième lieu, il soutient que le créancier ne peut devenir propriétaire des biens gagés que