L’article 23, 1), du règlement de procédure exige que toute personne se prévalant de la qualité d’avocat puisse apporter la preuve à la Cour. Cette preuve peut s’établir par tout moyen, y compris par la production de cartes professionnelles.
CCJA, 2e ch., 3 nov. 2022, no 161/2022
Cet arrêt illustre une fois de plus la manière avec laquelle la CCJA applique les dispositions des articles 23 de son règlement de procédure. Selon l’alinéa 1er de cet article, le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l’un des États parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour.
De ce qui précède, la question peut se poser de savoir comment doit se présenter cette preuve ? L’arrêt objet de ce commentaire y apporte une réponse.
En l’espèce, un créancier avait fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur les avoirs de sa débitrice entre les mains de plusieurs banques. Sa débitrice avait saisi un juge du contentieux de l’exécution qui avait rejeté sa demande de mainlevée de la saisie. Sur appel de cette décision, une cour d’appel a annulé la saisie litigieuse. Non satisfait, le créancier a introduit un pourvoi en cassation devant la CCJA.
Avant de statuer sur le