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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 11 - 1 déc. 2023

La « perte sèche » invoquée sur le fondement de l'article 281 AUDCG ne peut faire l'objet d'une indemnisation de nature forfaitaire

1 déc. 2023

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF déc. 2023, n° DAA201y3 Copier la référence
  • id : DAA201y3 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Pour obtenir des dommages-intérêts pour « perte sèche », la victime doit établir les préjudices subis et en fournir les preuves, car le juge ne peut octroyer une indemnisation de nature forfaitaire.

Une entreprise publique a confié à une société privée l’exploitation de la ferraille, à charge pour cette dernière de lui verser une certaine somme. L’exécution du contrat a été suspendue à maintes reprises par les autorités administratives. Estimant que ce blocage est du fait de son partenaire, la société l’assigne en justice aux fins d’indemnisation pour inexécution des clauses contractuelles. Le tribunal fait partiellement droit à sa demande, notamment en condamnant l’entreprise publique à lui payer une certaine somme au titre des pertes sèches subies. La société interjette appel du jugement et obtient une augmentation du montant de l’indemnisation.

Au stade de la cassation, la requérante invoque le manque de base légale de l’arrêt d’appel. En effet, pour augmenter le montant de l’indemnisation, la cour d’appel a relevé « l’ampleur des pertes subies » par l’exploitant, qui résulte de la violation par l’entreprise publique de l’obligation d’agir mise à sa charge par le contrat et la loi.

Amenée à scruter la démarche suivie par la cour d’appel pour fixer le montant de la condamnation, la CCJA