Une clause qui prévoit qu’en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer, le contrat de bail est résilié si le bailleur le veut par utilisation de l’expression « si bon semble au bailleur » ne peut être considérée comme une clause résolutoire de plein droit.
Dans cette affaire, le président d’un tribunal de commerce, statuant comme juge des référés avait constaté la résiliation d’un contrat de bail à usage professionnel liant deux sociétés. Il a en conséquence ordonné l’expulsion du preneur du local loué. L’ordonnance du président a fait l’objet d’un appel devant une cour d’appel.
L’appelante fait grief au juge des référés d’avoir retenu sa compétence, en violation de l’article 133 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG), alors que le contrat de bail à usage professionnel liant les parties ne contient pas de clause résolutoire, puisque sa mise en œuvre est conditionnée par la volonté du bailleur.
En effet, les parties avaient inséré dans leur contrat une clause résolutoire de plein droit, mais dont l’efficacité avait été subordonnée au « bon vouloir du bailleur ».
En approuvant le premier juge, la cour d’appel admet qu’il est constant que la clause résolutoire de plein droit est une stipulation contractuelle prévoyant que dès lors qu’il y a