La clause du contrat de bail à usage professionnel qui admet la rupture du bail à tout moment et sans motif est inopérante au regard de l’article 133 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial qui est d’ordre public.
CCJA, 2e ch., 19 janv. 2023, no 004/2023
Une bailleresse a conclu avec une locataire un contrat de bail à usage professionnel à durée déterminée. Le contrat conclu contenait une clause qui admettait la résiliation du bail à tout moment et sans motif. La bailleresse a, avant l’échéance du contrat, expulsé la locataire des lieux. Cette dernière a saisi le tribunal de commerce de Sarh (Tchad) en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de bail. Le tribunal saisi a partiellement condamné la bailleresse. La locataire a interjeté appel du jugement rendu devant la cour d’appel qui a confirmé la condamnation de la bailleresse en augmentant le quantum des dommages et intérêts. La cour d’appel a considéré que la bailleresse avait commis une rupture abusive en expulsant la locataire avant l’échéance du contrat de bail. La bailleresse a formé un recours en cassation devant la CCJA.
Elle reprochait à la cour d’appel d’avoir violé par fausse application l’article 133 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général en retenant la rupture abusive du contrat de bail. Selon la requérante, il n’y avait aucune inexécution contractuelle,