Un jugement rendu en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qui sert de fondement à une exécution forcée, n’homologuant pas un concordat et ne prononçant pas une faillite personnelle est une décision exécutoire par provision qui, aux termes de l’article 32 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, peut faire l’objet d’une exécution forcée aux risques et périls du créancier.
CA com. Abidjan, 1re ch., 17 mars 2022, n° 084/2022
Le régime juridique des voies de recours lorsque le débiteur est soumis aux procédures collectives d’apurement du passif présente un visage relativement dérogatoire de droit commun. L’arrêt objet de ce commentaire l’illustre à suffisance. En effet, une débitrice avait assigné son créancier et certaines banques devant un juge de l’exécution aux fins de mainlevée des saisies-attributions de créances pratiquées à son détriment. Elle excipait de la violation de l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUPSRVE) en ce que le jugement les justifiant faisait l’objet d’un appel devant une cour. Le juge de l’exécution par une ordonnance avait déclaré cette action mal fondée et débouté la débitrice. C’est cette ordonnance qui a été attaquée devant une cour d’appel. L’appelante reproche principalement au premier juge d’avoir