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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 04 - 1 avr. 2022

Le contentieux de l'expulsion d'un débiteur ne relève pas de la compétence de la CCJA

1 avr. 2022

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF avril 2022, n° DAA200s5 Copier la référence
  • id : DAA200s5 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

L’expulsion du débiteur d’un immeuble saisi, même si elle intervient à la suite d’une exécution forcée, ne relève pas des dispositions de l’AUPSRVE.

L’arrêt sous commentaire précise le domaine d’application de l’AUPSRVE et, partant, le domaine de compétence de la CCJA. En l’espèce, la CBAO, muni du jugement d’adjudication définitif, avait fait muter en son nom les titres fonciers des immeubles saisis sur BSD. Elle a par la suite notifié à ce dernier la décision ordonnant son expulsion des lieux. C’est ainsi que BSD a saisi le juge des référés aux fins d’une discontinuation des poursuites et de l’obtention d’un délai de grâce, mais il a été débouté.

BSD a saisi le premier président de la cour d’appel d’une requête aux fins de constitution d’une garantie par la CBAO. Le juge a fait droit à sa demande, tout en rejetant le recours en rétractation formé par la CBAO. C’est alors qu’elle s’est pourvue en cassation devant la CCJA. Toute la question était donc de savoir si le contentieux de l’expulsion relève des voies d’exécution et, par conséquent, de la compétence de la haute juridiction.

La CCJA répond par la négative en relevant qu’en vertu de l’article 14, alinéa 3, du traité instituant l’OHADA, sa compétence « s’apprécie non pas sur le fondement des moyens invoqués à l’appui du pourvoi, mais