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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 11 - 1 déc. 2022

Le juge rapporteur de Cour de justice de la CEMAC peut appeler en intervention toute personne intéressée par le litige

1 déc. 2022

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF déc. 2022, n° DAA201f9 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université de Lorraine - Institut François Gény, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université de Lorraine - Institut François Gény, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

N’excède pas ses pouvoirs le juge rapporteur qui appelle un tiers à l’instruction de l’affaire.

Le juge rapporteur de la Cour de justice de la CEMAC a fait intervenir une banque dans l’instruction du litige impliquant son représentant légal, M. T. Ce dernier conteste l’intervention forcée au motif que le règlement de la Cour « n’autorise pas cette juridiction à appeler en cause ». En effet, l’article 72 dudit règlement indique seulement que « l’intervention peut être spontanée ou provoquée par une partie ». M. T. estime en outre que le juge a commis une erreur sur la personne de l'intervenant car, en tant que seul représentant légal de la banque, il « ne peut être en conflit avec lui-même ». De son côté, la banque fait observer qu’en application de l’article 71, alinéa 1, du même règlement, « l’intervention d’un tiers est recevable en tout état de cause jusqu’à la clôture des débats ». Elle en déduit que l’intervention peut également être à la demande de la juridiction.

À la question de savoir si le juge rapporteur est compétent pour appeler un tiers en intervention forcée, la Cour répond par l’affirmative. Elle juge que « si l’intervention forcée est subordonnée en principe à la demande d’une partie, le juge rapporteur qui “veille