Le gérant est seul habilité à représenter et à ester en justice pour le compte d’une société à responsabilité limitée. Dès lors l’acte d’appel qui fait apparaître qu’il a été introduit par le directeur général qui n’a ni capacité, ni qualité pour agir est irrecevable.
CA com. Abidjan, 1re ch., 24 déc. 2020, n° 408/2020
Dans cette affaire, un créancier avait interjeté appel de l’ordonnance rendue par la juridiction présidentielle d’un tribunal de commerce donnant main levée d’une saisie conservatoire. Il est reproché entre autres à l’ordonnance attaquée d’avoir d’abord annulé l’exploit de dénonciation de la saisie conservatoire, ensuite d’avoir déclaré celle-ci caduque et ordonné sa mainlevée alors que les dispositions de l’article 79 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUPSRVE) n’avaient pas été violées comme l’avait soutenu le débiteur. La cour d’appel, sans qu’il y ait lieu de statuer au fond, a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel du créancier pour représentation irrégulière.
Selon, la cour, l’appel n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel, s’il a qualité pour agir en justice, possède la capacité pour agir en justice. Elle considère en outre que l’article 329,