Toute demande en justice, même une citation en conciliation, interrompt la prescription. Toute rupture de relations commerciales sans préavis et non fondée sur une faute fait naître un préjudice réparable par l’auteur de la rupture.
CCJA, 2e ch., 30 avr. 2020, no 144/2020
La CCJA rappelle ces deux principes dans une espèce où le loueur avait mis fin au contrat de location-gérance sans respecter le préavis prévu au contrat, et sans apporter la preuve d’une faute commise par le locataire-gérant. À la suite de l’échec de la conciliation tentée le 24 juillet 2007, le locataire-gérant avait obtenu, le 13 février 2012, la condamnation du loueur à lui payer certaines sommes.
C’est le principe de cette condamnation que le pourvoi conteste en reprochant aux juges du fonds d’avoir considéré que la tentative de conciliation avait interrompu le délai de prescription.
Même s’il n’existe pas un droit acquis à la jurisprudence, la CCJA rappelle que les juges du fond ont fondé leur décision sur sa jurisprudence relative à l’interruption du délai de prescription qui peut être la conséquence d’une demande en justice prenant la forme, comme en l’espèce, d’une conciliation.
Celle-ci ayant été tentée le 24 juillet 2007, il en résulte que, le 13 février 2012, le locataire-gérant évincé pouvait encore demander la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi.
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