Pour la CJ-UEMOA, une clause contractuelle dans laquelle la Commission de l’UEMOA renonce à son immunité de juridiction ne réunit pas toutes les conditions prévues par l’article 11 du Protocole additionnel n° 3/96 du 10 mai 1996 relatif aux droits, privilèges et immunités de l’UEMOA.
CJ-UEMOA, 8 avr. 2020, n° 003/2020
NDLR – Cet arrêt est consultable à l'adresse https://lext.so/1_N6gE
Un contrat de service lie l’agence de voyages STS basée à Ouagadougou à l’UEMOA. Des difficultés d’exécution de ce contrat conduisent STS à saisir les juridictions nationales, principalement aux fins de constatation de résiliation de contrat et paiement de solde des impayés. Alors que le tribunal de commerce de Ouagadougou se déclare incompétent, la cour d’appel reçoit la demande et rejette l’argument principal de l’UEMOA, laquelle invoque son immunité de juridiction. La cour d’appel s’appuie sur l’article 17.2 du contrat en cause, prévoyant que « les litiges seront réglés par la juridiction compétente en la matière au Burkina Faso ». L’affaire est portée devant la Cour de cassation par l’UEMOA, qui décide d’un renvoi préjudiciel. La question précise posée au juge communautaire est celle de savoir si, par l’article 17.2, la Commission de l’UEMOA a renoncé à son immunité de juridiction. La réponse négative de la CJ-UEMOA est richement pédagogique.
L’approche