C’est à bon droit qu’un tribunal de commerce retient la théorie du mandat apparent au profit d’un tiers qui a traité avec le directeur commercial d’une société qui, non investi d’un pouvoir de représentation, peut l’engager par ses actes.
CA com. Abidjan, 5e ch., 12 mai 2020, n° 109/2020
Dans cette espèce, un contrat de réservation dans le cadre d’une opération immobilière avait été conclu entre une société et sa cliente. Le contrat avait été conclu par le directeur commercial de la société qui avait perçu des paiements effectués par la cliente. Des reçus et documents fournis par le directeur commercial à sa cocontractante portaient l’entête et le cachet de la société. Quelques jours plus tard, ce directeur avait été licencié pour faute lourde et poursuivi devant une juridiction pénale pour abus de confiance et malversations financières. La société qui l’employait conteste des actes pris en son nom à l’égard des tiers. Elle reproche au premier juge d’avoir admis l’existence d’un mandat apparent en reconnaissant la validité du contrat de réservation.
La cour d’appel saisie de l’affaire était appelée à se prononcer sur l’existence ou non d’un mandat apparent. À ce sujet, elle indique que le mandat apparent est la situation d’une personne qui se trouve engagée par les actes d’une autre qui a agi, soit sans aucun mandat de sa part, soit excédant ses pouvoirs