Pour la CJ-CEMAC, le règlement n° 05/CEMAC/UMAC/CM portant insaisissabilité des comptes et actifs financiers des établissements de crédit logés à la BEAC est tout à fait conforme à la fois au traité de la CEMAC et au droit OHADA et ne saurait donc être annulé.
CJ-CEMAC, 3 déc. 2020, n° 006/2020, Me E. M. c/ Commission de la CEMAC et BEAC
NDLR – Cet arrêt est consultable à l'adresse https://lext.so/gsHulo
Alors qu’il essaie d’exécuter une saisie-attribution sur le compte d’une banque domicilié à la BEAC, Me E. M., président de l’Ordre des huissiers du Tchad, reçoit, en appui à une réponse négative, une copie du règlement n° 05/CEMAC/UMAC/CM portant insaisissabilité des comptes et actifs financiers des établissements de crédit logés à la BEAC. Aussi décide-t-il de solliciter auprès de la CJ-CEMAC, l’annulation dudit règlement n° 05.
Comme argument, d’abord, il considère que le Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC) a empiété sur le domaine de l’OHADA et ensuite, que l’immunité d’exécution accordée à la BEAC viole l’article 51 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPRSVE) qui laissent aux seuls États le soin de sélectionner les biens et droits insaisissables.
La BEAC et l’UMAC venues conjointement à la cause ont