Les dispositions encadrant l’opposition à une injonction de payer sont d’ordre public.
CCJA, 1re ch., 18 févr. 2021, no 023/2021
Même si l’injonction de payer est une « procédure simplifiée de recouvrement », elle est soumise à un formalisme qu’il ne faut pas méconnaître. La société Afriland First Bank avait sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce d’Abidjan une ordonnance d’injonction de payer qui condamnait la société African Petroleum à lui payer une certaine somme. Cette dernière a formé opposition à la décision, mais a été déboutée en instance et en appel. C’est ainsi qu’elle a saisi la Cour suprême qui a renvoyé l’affaire devant la CCJA.
La requérante fait grief à la cour d’appel d’avoir commis une erreur d’interprétation et d’application de l’article 251 du Code de procédure civile ivoirien, en ce qu’elle a estimé que la signification de l’exploit d’opposition à ordonnance d’injonction de payer faite à la mairie sans lettre recommandée avec demande d’avis de réception est nulle. Or, pour la requérante, si nullité il y avait, elle devrait être relative et non d’ordre public, conformément aux dispositions de l’article 123, alinéa 2, du Code de procédure civile ivoirien. De ce fait, poursuit-elle, il revenait alors à la société Afriland First Bank de démontrer le préjudice qu’elle a subi du fait de