L’acte établi à la demande d’un donneur d’ordre par le garant intitulé « garantie de demande de remboursement de paiement » ne saurait être considéré comme constatant une garantie autonome telle que définie par l’article 39 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Un tel acte est nul et de nul effet.
CCJA, 3e ch., 30 avr. 2020, no 159/2020
Dans cette espèce, un acte dénommé « garantie de demande de remboursement de paiement », ressemblant à la « garantie autonome », avait été établi en vue de garantir le financement partiel de la réalisation des travaux de terrassement d’une plate-forme ferroviaire par un sous-traitant. Face à d’énormes difficultés rencontrées en cours d’exécution des travaux par le sous-traitant, le bénéficiaire de la garantie l’avait remplacé par une autre société. Il s’était dès lors retourné contre le garant pour lui demander de payer une certaine somme d’argent en vertu du contrat de garantie. Devant le refus du garant de s’exécuter, le bénéficiaire avait saisi le juge des référés pour vaincre sa résistance. Parallèlement à la procédure des référés, le garant saisissait un tribunal de commerce, lequel déclarait bonne et valable la « garantie de demande de remboursement de paiement ». Son jugement ayant été confirmé par la cour d’appel, le garant saisit la CCJA.
Il fait grief à