Les dispositions de droit interne relatives aux modalités de saisine du juge du contentieux de l’exécution s’appliquent en cas de contestation d’une saisie-attribution.
CA Conakry, ch. du premier président, 26 déc. 2019, inédit
NDLR – Cet arrêt peut être consulté à l'adresse suivante : https://lext.so/NMLsl9
Cet arrêt du premier président de la cour d’appel de Conakry montre que le droit OHADA trouve son prolongement dans les dispositions de droit interne. Pour en venir aux faits, il convient de relever qu’en exécution d’un jugement, M. F. K. avait pratiqué une saisie-attribution de créances sur les avoirs de la société CreditKash Guinée-Conakry SA auprès de l’ECOBANK Guinée SA. Cette société CreditKash a contesté la saisie en assignant M. F. K. en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Conakry. Ce dernier a déclaré l’action irrecevable pour violation des dispositions de l’article 142 du Code guinéen de procédure civile économique et administrative qui exige, pour la saisine de ce juge, son autorisation préalable.
La société CreditKash interjette appel devant le premier président de la cour d’appel de Conakry où elle reproche au président du tribunal de commerce d’avoir exigé sa saisine préalable alors que l’article 170 de l’AUVE dispose simplement que les contestations relatives à une saisie soient portées à la