Le président d’une cour d’appel viole par mauvaise application les dispositions des articles 8, 9 et 23 de l’AUPC lorsqu’il annule les saisies pratiquées contre les comptes et les biens d’un débiteur qui a bénéficié d’un jugement de clôture du règlement préventif.
CCJA, 1re ch., 13 févr. 2020, no 038/2020
Dans cette espèce, un créancier avait pratiqué des saisies sur les comptes et les biens de son débiteur, qui se prévalait du bénéfice de la suspension des poursuites individuelles prononcée à la suite d’une demande d’ouverture d’une procédure de règlement préventif. Les juges nationaux de l’exécution les avaient annulées à la demande du débiteur.
Non satisfait sur le plan national, le créancier a saisi la CCJA pour qu’elle annule l’ordonnance du président de la cour d’appel et valide ainsi les saisies pratiquées.
Il est fait grief, entre autres, à l’ordonnance attaquée d’avoir violé les dispositions des articles 8, 9 et 23 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 10 avril 1998 (AUPC).
Il est utile de rappeler que l’AUPC du 10 avril 1998 n’avait pas fixé de durée maximale de la suspension des poursuites individuelles. En plus, l’ouverture du règlement préventif débutait par une décision de suspension des poursuites individuelles prononcée automatiquement par le président de