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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 08 - 1 sept. 2020

Obligation de la mention manuscrite dans le cadre d'un cautionnement : une condition de validité sous l'AUS de 1997

1 sept. 2020

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF sept. 2020, n° 113j1, p. 3 Copier la référence
  • id : DAA113j1 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

La cour d’appel ne viole pas l’article 4 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés (AUS) lorsqu’elle confirme l’ordonnance du premier juge qui refuse d’annuler un protocole d’accord valant cautionnement comportant la mention manuscrite de la caution suivante « bon pour caution personnelle, solidaire et indivisible à concurrence d’[1 669 754 305 FCFA] ».

CCJA, 3e ch., 31 janv. 2020, no 031/2020

Une caution ayant garanti les dettes de la société dans laquelle elle est associée avait été poursuivie en paiement par un créancier. En réaction, la caution avait saisi le juge du contentieux de l’exécution d’un tribunal de première instance pour obtenir la nullité de la signification-commandement servie par le créancier. Déboutée par les juges nationaux de fond, cette dernière a formé un pourvoi en cassation devant la CCJA. Elle reprochait aux juges d’appel d’avoir violé l’article 4 de l’AUS du 17 avril 1997. Selon la caution, l’acte valant cautionnement ne comportait pas sa mention manuscrite de la somme maximale garantie en toutes lettres et en chiffres, ce qui rendait cet acte nul.

La question à laquelle la CCJA devait répondre était celle de savoir si l’exigence de la mention manuscrite de la caution constitue une condition de validité du cautionnement, dont l’omission emporte la nullité de cette