Au sens de l’article 213, alinéa 1, de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS), l’inscription provisoire d’hypothèque ne peut être prise sur un bien qui n’appartient pas au débiteur. Elle est un acte de disposition, un seul indivisaire ne peut, sans l’accord de ses coindivisaires, consentir une telle sûreté réelle sur un bien indivis.
CA com. Abidjan, 1re ch., 7 nov. 2019, n° 627/2019
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Le coindivisaire d’un immeuble acquis par dévolution successorale a interjeté appel de l’ordonnance du président d’un tribunal de commerce. Il fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action en mainlevée de l’hypothèque provisoire conservatoire inscrite par un créancier mal fondée et prématurée. Le premier juge a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 194 de l’AUS. L’alinéa 2 de cet article dispose que « L’hypothèque d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage, si elle a été consentie par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l’indivisaire qui l’a consentie est, lors du partage, alloti de l’immeuble indivis (…) ».
En se basant sur cette disposition, le premier juge a estimé que la validité de l’hypothèque consentie par un indivisaire