Le développement des produits financiers islamiques va, a priori et de façon logique, de pair avec le développement de l’assurance islamique. En effet, les problématiques touchant au respect des interdits de l’Islam s’y posent quasiment à l’identique, notamment par rapport aux transactions civiles et commerciales basées sur l’intérêt (riba), la spéculation (gharar) ou le hasard (maysir). Le Code des assurances CIMA (« le Code ») s’est donc enrichi d’un nouveau livre IX consacré exclusivement à la question.
Règl. n° 003/CIMA/PCMA/PCE/2019 portant réglementation des opérations d'assurance Takaful dans les États membres de la CIMA, 10 oct. 2019
NDLR – Ce texte peut être consulté à l'adresse suivante : https://lext.so/qa09M4
L'assurance Takaful permet à un groupe d’adhérents, dans la limite de leurs contributions (tabarru’) respectives, de s'engager à s'entraider en cas de réalisation du risque couvert (le Code en prévoit une vingtaine, classés par branches), puis de récupérer, au terme du contrat, les éventuels excédents de souscription (art. 903-4). L’assurance Takaful repose donc sur les principes de charité et de solidarité entre adhérents, à chaque fois qu’un évènement malheureux affecte l’un d’entre eux, ce qui n’est pas sans rappeler le mécanisme du pacte tontinier. L’opérateur Takaful doit être une société anonyme