Le pacte commissoire introduit en droit OHADA des sûretés au tournant de la réforme, en 2012, de l’acte uniforme éponyme, a du mal à passer. Cependant, le juge de cassation du droit OHADA veille au grain.
CCJA, 1re ch., 20 juin 2019, no 188/2019
M. P., président-directeur général du groupe PM SARL, avait conclu, en avril 2012, un crédit hypothécaire auprès de la banque E., crédit pour lequel il s’était déjà porté caution solidaire. Son fils, directeur général, vint, en juin 2012, renforcer la garantie de ce crédit par la signature d’un pacte commissoire.
En 2014, en raison des difficultés de M. P. à rembourser ce crédit, la banque E. réalisa l’hypothèque et vendit l’immeuble à C., intervenant volontaire dans l’affaire.
Le contentieux est ouvert lorsque le groupe PM SARL saisit les juridictions centrafricaines pour demander l’annulation de la vente, soutenant que le pacte commissoire était illégal, car la convention d’hypothèque ne respectait pas les conditions de forme notariée de l’article 2127 du Code civil. Il fut ajouté que le fils de M. P. n’avait pas qualité pour conclure le pacte commissoire. Ces premières juridictions donnent raison au group PM SARL, et statuant sur la base du Code civil, annulent la réalisation de l’hypothèque, décidant de la poursuite de l’exécution du contrat de crédit.
Sollicitée en cassation par la banque E., la CCJA statue