Dans son arrêt du 13 février 2020, la CCJA a appliqué la théorie de l’estoppel pour sanctionner l’attitude contradictoire d’un requérant au cours d’une procédure arbitrale.
CCJA, 1re ch., 13 févr. 2020, no 037/2020, Sté Vivo Energy Mali SA (ex Shell) c/ Sté Fasogaz SARL
La société Vivo Energy Mali avait saisi le tribunal de commerce de Bamako aux fins d’annulation de la sentence rendue par un tribunal arbitral, sous l’égide du Centre de Conciliation et d’Arbitrage du Mali (CECAM), dans une affaire l’opposant à la société Fasogaz. N’ayant pas obtenu gain de cause, elle s’est pourvue en cassation devant la CCJA le 22 juillet 2019.
Vivo Energy fait notamment grief au jugement attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 9 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA), en imposant aux parties un arbitrage institutionnel CECAM, d’avoir violé la décision du 5 novembre 2018 par laquelle la CCJA a estimé ne pas devoir ouvrir un arbitrage sous son égide, ainsi que l’article 3 du règlement d’arbitrage du CECAM qui limiterait son application à l’hypothèse d’une désignation expresse dudit Centre par les parties.
L’un des principaux motifs de la CCJA pour rejeter le pourvoi formé est la « contradiction » relevée dans l’attitude du requérant qui avait été le premier à la saisir d’une demande d’arbitrage sous son égide.