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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 06 - 1 juin 2020

Tchad : réforme du service public de l'électricité

1 juin 2020

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juin 2020, n° 113d4, p. 1 Copier la référence
  • id : DAA113d4 Copier l'id

Auteur(s)

Sylvanus Bassounda
Avocat au barreau du Tchad, arbitre CCJA, chargé de cours à l'université de N'Djaména
Olivier Bustin
Docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris, de Kinshasa/Matete et de Lisbonne, Vieira de Almeida & Associados, professeur invité à l'université Bel Campus de Kinshasa

Thématique(s)

Auteur(s)

Sylvanus Bassounda
Avocat au barreau du Tchad, arbitre CCJA, chargé de cours à l'université de N'Djaména
Olivier Bustin
Docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris, de Kinshasa/Matete et de Lisbonne, Vieira de Almeida & Associados, professeur invité à l'université Bel Campus de Kinshasa

La loi n° 036/PR/2019 et l’un de ses décrets d’application n° 1841/PR/MPME/2019 viennent ouvrir à la concurrence les activités de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation et de vente de l’énergie électrique non-nucléaire. Ils créent également un régulateur (ARSE), une agence de développement (ADERM) et un fonds de l’énergie électrique.

L. n° 036/PR/2019, 26 août 2019, relative au secteur de l’énergie électrique au Tchad

D. n° 1841/PR/MPME/2019, 8 nov. 2019, portant conditions et modalités de délivrance de licence de production de l’électricité

Face au besoin d’investissements massifs dans les capacités nationales de production d’électricité, conjugué à la promotion des énergies renouvelables, la protection des consommateurs et l’électrification rurale, le secteur de l’énergie électrique devait se réorganiser. Les régimes classiquement prévus dans les marchés dits libéralisés ont ainsi été repris dans la loi de 2019, à savoir : la déclaration préalable pour les installations d’autoconsommation de moins de 1MW, et la licence de production pour les autres installations. Cette licence est octroyée, soit sur appel d’offres (D., art. 10 et s.), soit sur demande spontanée d’un producteur indépendant (D., art. 4 et s.) avec, dans les deux cas, des délais d’instruction, d’objection et de réponse correctement encadrés, bien que les textes ne