« En matière de saisie-attribution, le tiers ne peut être condamné aux causes que si les déclarations erronées lui sont imputables ».
CCJA, 2e ch., 7 nov. 2019, no 254/2019
Un créancier, à la suite de la mainlevée d’une saisie-attribution, a pratiqué successivement auprès de la même banque deux autres saisies de même nature sur les mêmes comptes et avoirs de la même débitrice. Des contradictions sont apparues dans les déclarations du tiers après la dernière saisie au regard des informations fournies à l’occasion de la première qui était encore en cours.
En se fondant sur ces contradictions, le créancier a sollicité auprès du juge la condamnation du tiers aux causes de la saisie. Il a été suivi par les premiers juges, qui estimaient que le tiers avait manqué à son obligation de concourir à saisie. Leur décision, infirmée en appel, a fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant la CCJA.
La Cour avait à répondre à la question suivante : le créancier saisissant est-il fondé, en matière de saisie-attribution, à solliciter la condamnation du tiers aux causes de la saisie lorsque les déclarations erronées de celui-ci ont lieu dans le cadre d’une seconde saisie alors qu’une première était encore en cours ?
La haute juridiction, se fondant sur la règle « saisie sur saisie ne vaut », rappelle que le créancier ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en