Une société qui interjette appel d’une sentence arbitrale en sollicitant son infirmation verra son recours déclaré irrecevable. La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’appel mais peut faire l’objet d’un recours en annulation.
CA commerce Abidjan, 1re ch., 20 juin 2019, n° 410/2019
Cet arrêt applique les dispositions de l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA) selon lesquelles la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation qui doit être porté devant le juge compétent dans l’État partie.
Dans cette espèce, une société, condamnée par un tribunal arbitral à verser une somme d’argent au titre des dommages-intérêts à une autre pour rupture unilatérale du contrat, a interjeté appel contre la sentence devant la cour d’appel de commerce d’Abidjan.
Le recours introduit devant la cour d’appel était intitulé « acte d’appel » et le contenu de l’exploit indiquait l’énoncé de la demande d’infirmation de la sentence arbitrale querellée. Constatant cette maladresse du demandeur, la cour, sans examiner le fond du litige, a déclaré ce recours irrecevable, parce que la sentence arbitrale, conformément aux dispositions de l’article 25 précité, ne peut pas faire l’objet d’appel, mais d’un recours en annulation.
L’arrêt sous commentaire permet de rappeler