La directive CEMAC harmonisant la protection des consommateurs innove en introduisant dans le droit interne des États membres la notion de contrat de consommation, qui peut se présenter sous la forme juridique d’une vente, d’un échange ou d’un usage de biens ou services variés comme la santé, la pharmacie, la pharmacopée traditionnelle, l’alimentation, les appareils ménagers, les voitures, l’eau, l’énergie, l’habitat, l’éducation, les services financiers et bancaires, les assurances, le transport, le tourisme, les télécommunications et les services de communications électroniques.
Dir. n° 02/19-UEAC-639-CM-33, 8 avr. 2019, harmonisant la protection du consommateur au sein de la CEMAC
NDLR – Ce texte est consultable à l'adresse suivante : http://lext.so/fyqvzI
Parce qu’il peut prendre plusieurs formes juridiques, le contrat de consommation ne constitue pas une nouvelle espèce, mais plutôt un nouveau genre de contrat qui contribue à délimiter le champ d’application du droit de la consommation.
En outre, le contrat de consommation participe de l’autonomie du droit de consommation, le droit commun des contrats ne permettant pas, dans les États membres de la CEMAC, de prohiber les clauses abusives.
Ce double intérêt théorique et pratique du contrat de consommation conduit à en dégager les critères de qualification et à en esquisser le régime juridique.
Le critère de