La justice contractuelle, qui postule l’équilibre contractuel, justifie la suppression des clauses abusives, soit par l’action individuelle du consommateur, soit par l’action d’autres acteurs de la protection du consommateur.
Dir. n° 02/19-UEAC-639-CM-33, 8 avr. 2019, harmonisant la protection du consommateur au sein de la CEMAC
NDLR – Ce texte est consultable à l'adresse suivante : http://lext.so/fyqvzI
Dans le premier cas, la suppression des clauses abusives est curative. La clause est réputée non-écrite dans un contrat conclu, ce qui implique en principe sa suppression, au moment de son exécution.
Toutefois, le réputé non-écrit, même s’il intervient de plein droit, sera nécessairement constaté par le juge, dans le cadre de l’action individuelle intentée par le consommateur.
La décision du juge rendra la clause abusive inopposable au consommateur, le reste du contrat étant exécuté s’il peut subsister sans la clause abusive.
À cet effet, on ne manque pas de se demander si, conformément au droit commun, la suppression de la clause peut rejaillir sur l’entier contrat, comme on s’interroge sur le délai de prescription de l’action en réputé non-écrit que ne fixe pas la directive.
On se demande aussi si le juge peut, à l’occasion d’un litige de consommation, soulever d’office le caractère abusif d’une clause. La réponse est positive si les États membres, comme le