Pour rétablir l’équilibre contractuel rompu par les clauses abusives, la directive CEMAC prescrit leur élimination dans les contrats de consommation.
Dir. n° 02/19-UEAC-639-CM-33, 8 avr. 2019, harmonisant la protection du consommateur au sein de la CEMAC
NDLR – Ce texte est consultable à l'adresse suivante : http://lext.so/fyqvzI
À cet égard, le législateur répute irréfragablement abusives 27 clauses qui, en raison de leur objet ou de leur effet, créent, seules ou combinées avec d’autres clauses du contrat, un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Sur le fondement de ce critère, d’autres clauses du contrat peuvent être déclarées abusives par le juge, mais l’opérateur économique est admis à apporter la preuve contraire.
Il n’est pas possible de reprendre ici in extenso les 27 clauses abusives de la liste noire. À chaque clause, il sera attribué un numéro correspondant à l’ordre chronologique de la liste noire. Dès lors, la classification envisagée consiste à ranger chaque clause dans l’une ou l’autre des 9 catégories identifiées, à savoir :
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les clauses abusives relatives au prix (clauses 2 à 4) ;
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les clauses abusives relatives à la garantie ou à la responsabilité de l’opérateur économique (clauses 10 à 13) ;
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les clauses abusives remettant en cause le