Le juge de l’article 49 de l'Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est déterminé à l’aune du droit national des États parties. Aussi, une juridiction nationale ne peut soumettre à l’avis de la CCJA qu’une question d’interprétation soulevée dans une instance en cours.
CCJA, avis n° 001/2019, 25 mars 2019
NDLR – Le texte est consultable à l'adresse suivante : https://lext.so/x4pHLj.
En droit OHADA, les juridictions de fond des États-parties sont chargées de la résolution du contentieux de l'application des Actes uniformes. Toutefois, elles peuvent solliciter de la CCJA un avis consultatif sur les litiges dont elles sont saisies. Tel est le sens de l'avis n° 001/2019 émis par la CCJA en sa séance du 25 mars 2019. Il précise la méthode d’identification du juge de l'article 49 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).
En l'espèce, une banque a fait pratiquer diverses saisies contestées devant le président du tribunal de commerce de Cotonou (Bénin). Mais le débiteur soutient que seul le président du tribunal de première instance de Cotonou est compétent pour statuer en matière d'urgence au sens de l'article 49 de l'AUPSRVE.
Le président du tribunal de commerce saisit alors la CCJA d'une demande d'avis sur sa compétence en la matière. En réponse, la Cour précise que,