La CCJA ne peut connaître du contentieux relatif à une sentence arbitrale rendue par une commission d’arbitrage prévue par le Code CIMA.
CCJA, 2e ch., 27 juin 2019, no 195/2019
NDLR – Le texte est consultable à l'adresse suivante : https://lext.so/Lg9q8c.
Dans cette affaire, la défenderesse - une société d’assurance - soulève l’incompétence de la CCJA à connaitre du contentieux relatif à une sentence arbitrale rendue par la Commission nationale d’arbitrage et contentieux divers (CNA) de l’association des Sociétés d’assurances du Cameroun (ASAC), prévue par l’article 276 du Code CIMA. Selon elle, l’affaire ne soulève pas de questions relatives à l’application d’un acte uniforme ou d’un règlement prévu au Traité de l’OHADA.
L’arrêt n° 195/2019 du 27 juin 2019 pose le problème juridique suivant : la CCJA peut-elle connaître du contentieux relatif à une sentence arbitrale rendue par une commission d’arbitrage prévue par le Code CIMA ?
Au visa de l’article 14, alinéa 4 du Traité OHADA, la CCJA s’est déclarée incompétente en ces termes : « nonobstant le fait que le siège de la Commission nationale d’arbitrage et de contentieux divers se trouve au Cameroun, État partie aux Traités de l’OHADA et de la CIMA, la sentence arbitrale rendue par elle en application du code CIMA qui constitue un droit communautaire autonome, n’est