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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 03 - 1 mars 2020

Tchad : effectivité du régime de protection des données personnelles

1 mars 2020

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mars 2020, n° 112x7, p. 7 Copier la référence
  • id : DAA112x7 Copier l'id

Auteur(s)

Sylvanus Bassounda
Avocat au barreau du Tchad, Bassounda & Partners, arbitre CCJA, chargé de cours à l'université de N'Djaména
Olivier Bustin
Docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris, de Kinshasa/Matete et de Lisbonne, Vieira de Almeida & Associados, professeur invité à l'université Bel Campus de Kinshasa

Thématique(s)

Auteur(s)

Sylvanus Bassounda
Avocat au barreau du Tchad, Bassounda & Partners, arbitre CCJA, chargé de cours à l'université de N'Djaména
Olivier Bustin
Docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris, de Kinshasa/Matete et de Lisbonne, Vieira de Almeida & Associados, professeur invité à l'université Bel Campus de Kinshasa

Le décret nº 075/PR/2019 parachève la mise en place du dispositif de protection de la vie privée et professionnelle, tel qu’édicté par la loi du 10 février 2015. Ce régime s’articule autour de plusieurs principes directeurs gouvernant la collecte et le traitement des données personnelles (légitimité, exactitude, sécurité…), desquels s’induisent une série de droits subjectifs en faveur des individus (droit d’accès, d’opposition, de rectification, de suppression…) et d’obligations à la charge du responsable du traitement et de son sous-traitant (confidentialité, conservation, notification…).

D. nº 075/PR/2019, 21 janv. 2019, fixant les dispositions d’application de la loi nº 007/PR/2015 du 10 févr. 2015 portant protection des données à caractère personnel

Bien que le traitement des données personnelles soit, en principe, soumis aux régimes alternatifs de la déclaration ou de l’autorisation préalable, le décret nº 075/PR/2019 brouille cette distinction puisqu’il exige étonnamment que, dans les deux cas, l’Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique (ANSICE) se prononce sur la déclaration ou la demande d’autorisation dans le mois de sa réception, ce délai étant prorogeable une fois pour la même durée. Au-delà, le silence de l’ANSICE vaut rejet (art. 69 de la loi