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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 03 - 1 mars 2020

Bail à usage professionnel : modalités d'expulsion du preneur

1 mars 2020

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mars 2020, n° 112x5, p. 2 Copier la référence
  • id : DAA112x5 Copier l'id

Auteur(s)

Bréhima Kaména
Maître de conférences agrégé à l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako (Mali)

Thématique(s)

Auteur(s)

Bréhima Kaména
Maître de conférences agrégé à l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako (Mali)

Lorsqu’elle est consécutive à un bail arrivé à terme et pour lequel le bailleur s’est formellement opposé par écrit à son renouvellement, l’expulsion est régie par les dispositions des articles 91 et 92 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général et non par celles de l’article 101 de ce même acte.

CCJA, 2e ch., 27 juin 2019, no 201/2019

Dans cette affaire, la requérante faisait grief à l’arrêt infirmatif n° 311 du 29 juillet 2011 de la cour d’appel d’Abidjan d’avoir violé l’article 101 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG) du 17 avril 1997 en ordonnant son expulsion pour non-paiement de loyers et en la condamnant conséquemment au paiement de 36 mois de loyers. Or, selon elle, conformément aux dispositions de l’article 101 susvisé, le bailleur ne peut demander l’expulsion du preneur qu’un mois après lui avoir fait délivrer une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.

L’arrêt soulève le problème juridique suivant : quelles sont les modalités d’expulsion du preneur ? La CCJA rejette le pourvoi en ces termes : « l’expulsion (…) est consécutive à un bail arrivé à terme et pour lequel le bailleur (…) s’est formellement opposé par écrit à son renouvellement ; (…) une telle expulsion, régie par les dispositions des articles 91 et 92 de l’Acte uniforme relatif au