Le créancier qui poursuit en paiement la caution est tenu d’appeler en cause le débiteur principal, même si celui-ci fait l’objet d’un règlement préventif. À défaut, son action encourt l’irrecevabilité.
CA com. Abidjan, 25 avr. 2019, n° 72/2019
NDLR – Cette décision est consultable à l'adresse https://lext.so/A2Mt6i.
Le règlement préventif (RP) est une procédure collective préventive destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise débitrice et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat. Son ouverture par le président de la juridiction compétente emporte suspension des poursuites tendant à obtenir le paiement des créances antérieures. Dans l’ancien Acte uniforme portant organisation des procédures collectives (AUPC), les créanciers pouvaient réaliser leurs sûretés personnelles.
Dans l’affaire qui a donné lieu à cet arrêt, le créancier reprochait au premier juge d’avoir déclaré irrecevable son action en validation de l’hypothèque provisoire prise sur un immeuble de la caution, au motif que le débiteur principal n’a pas été mis en cause. Or, le créancier croyait que l’ouverture d’une procédure collective comme le RP à l’égard du débiteur lui interdisait de le mettre en cause. La cour d’appel était dès lors invitée à se prononcer sur la question de savoir si l’ouverture du RP à l’égard du débiteur principal