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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 02 - 1 févr. 2020

Mise en œuvre d'une action en revendication de marque en présence d'une relation entre producteur et distributeur

1 févr. 2020

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF févr. 2020, n° 112v6, p. 4 Copier la référence
  • id : DAA112v6 Copier l'id

Auteur(s)

Nicolas Binctin
Professeur à l'université de Poitiers

Thématique(s)

Auteur(s)

Nicolas Binctin
Professeur à l'université de Poitiers

La CSR rejette une action en revendication, le demandeur n’ayant pas déposé une demande de marque dans les 6 mois suivant le dépôt contesté.

CSR OAPI, déc. 0011/19, 18 oct. 2019

Le droit de marque s’acquiert par le dépôt et la propriété est accordée au premier déposant d’une marque, sous réserve de dépôt de mauvaise foi. La Convention de Bangui, annexe III, article 5, § 3, 4 et 5, propose une action en revendication dans des conditions restrictives. Si le déposant sait ou devait savoir qu’un tiers a un intérêt à cette marque, ce dernier dispose de 6 mois pour agir en revendication à compter de la publication du dépôt.

Deux opérateurs collaborent pour la production et la commercialisation de thé. Le distributeur dépose la marque et, quelques années après, le producteur agit en revendication. Chacun invoque la propriété légitime de la marque. Dans ce conflit de droit substantiel pour lequel l’OAPI a compétence, la CSR met en œuvre les dispositions de cet article 5. Elle identifie trois critères cumulatifs : le revendiquant doit effectuer un dépôt dans le délai de 6 mois (i), il doit rapporter des preuves d’usage (ii) et doit prouver la mauvaise foi du premier déposant (iii). La CSR ajoute qu’il faut les analyser dans le sens ci-dessous présenté. Ainsi, à défaut pour la demande de