Le fait pour les parties de s’en remettre à un organisme d’arbitrage les engage à appliquer le règlement d’arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions.
CCJA, 2e ch., 29 nov. 2018, no 242/2018
La Commercial Bank of Cameroon, dite CBC, société anonyme, à l'occasion d'un litige avec l’archidiocèse de Yaoundé, association religieuse, a introduit un recours en cassation devant la CCJA le 29 janvier 2015 contre un arrêt de la cour d’appel du Littoral à Douala (Cameroun) rendu le 8 juillet 2014.
La cour d’appel avait annulé la sentence arbitrale rendue par le centre d’arbitrage du Groupement inter-patronal du Cameroun (GICAM).
La question centrale à laquelle la haute juridiction communautaire avait à répondre dans cette affaire était de savoir si l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage (AUA) est applicable lorsque les parties ont choisi de soumettre leur différend à un organisme d’arbitrage qui dispose de son propre règlement, dont certaines dispositions n’ont pas été écartées par celles-ci ?
De cette interrogation, la CCJA, en suivant en cela sa jurisprudence (v. CCJA, ass. plén., 4 févr. 2014, n° 006/2014), a fondé son arrêt sur l’alinéa 1 de l’article 10 de l’AUA, qui dispose que « Le fait pour les parties de s’en remettre à un organisme d’arbitrage les engage à appliquer le règlement