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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 05 - 1 mai 2019

Rwanda : fausse déclaration ou déclaration erronée d'une valeur en douanes ? La Cour suprême patauge.

1 mai 2019

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mai 2019, n° 112d9, p. 7 Copier la référence
  • id : DAA112d9 Copier l'id

Auteur(s)

Elvis Mbembe Binda
Docteur en droit, enseignant à la faculté de droit de l'université du Rwanda

Thématique(s)

Auteur(s)

Elvis Mbembe Binda
Docteur en droit, enseignant à la faculté de droit de l'université du Rwanda

La Cour suprême confirme la compétence du commissaire des douanes à exiger de l’importateur le paiement du solde des droits de douane résultant d’une déclaration erronée de valeur en douane.

RCOMAA00066/2016/SC, 29 oct. 2018, Office rwandais des recettes c/ Mme U.

Mme U. est une importatrice de longue date. Lors d’un audit mené par les services de l’Office rwandais des recettes (ORR) pour les importations effectuées par Mme U. entre 2010 et 2014, il a été décelé qu’elle avait identifié sa marchandise par un code différent de celui qu’elle aurait dû utiliser, ce qui lui a permis de payer des droits de douane inférieurs. Ainsi, le commissaire des douanes lui a enjoint de payer le solde.

La demande du commissaire se fonde sur la section 135 de loi de 2004 sur la gestion de l’union douanière de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), qui confère au commissaire des douanes le pouvoir de réclamer toute différence lorsque des droits des douanes inférieurs ont été perçus ou lorsqu’un remboursement erroné a été effectué.

Cependant, pour l’intimée, la demande de l’ORR aurait plutôt dû se fonder sur la section 203 de la même loi, relative à une fausse déclaration de valeur en douane. Le point (a) de cette section réprime une déclaration fausse ou incorrecte par un maximum de 3 ans d’emprisonnement ou de 10 000 dollars d’amende.

L’intérêt de l’intimée dans l’application de