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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 05 - 1 mai 2019

Les conditions d'exercice des services de paiement dans la CEMAC

1 mai 2019

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mai 2019, n° 112d1, p. 4 Copier la référence
  • id : DAA112d1 Copier l'id

Auteur(s)

Olivier Bustin
Docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris et de Lisbonne, Vieira de Almeida & Associados, professeur invité à l'université Bel Campus de Kinshasa
Emmanuel Douglas Fotso
Docteur en droit, chargé d'enseignement à l'université Paris 13

Thématique(s)

Auteur(s)

Olivier Bustin
Docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris et de Lisbonne, Vieira de Almeida & Associados, professeur invité à l'université Bel Campus de Kinshasa
Emmanuel Douglas Fotso
Docteur en droit, chargé d'enseignement à l'université Paris 13

Le règlement n° 04/18 de la CEMAC vient encadrer avec une plus grande précision les conditions d’exercice des services de paiement, dont le développement et la diversification sont devenus des réalités incontestables de la vie économique au sein de la zone CEMAC.

CEMAC, règl. n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux services de paiement dans la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, 21 déc. 2018

Aux termes du règlement n° 04/18 de la CEMAC du 21 décembre 2018 (le Règlement), entré en vigueur le 1er janvier 2019, seuls sont habilités à exercer l’activité de prestataire de services de paiement les établissements de crédit, ceux de microfinance et les établissements de paiement dûment agréés à cet effet (art. 5). L’arrêté d’agrément est adopté par l’Autorité monétaire nationale (AMN), après avis conforme de la Commission bancaire de l'Afrique centrale (COBAC), lequel est émis dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine, le silence gardé pendant ce délai valant avis conforme. Il est notable que si l’arrêté d’agrément définit les services de paiement que le prestataire est habilité à fournir, l’extension de cette liste relève de la seule compétence de la COBAC (art. 29). Concernant les établissements en activité à la date d’entrée en vigueur du Règlement, ils doivent déclarer à la COBAC les services de paiement qu’ils fournissent