Le règlement n° 04/18 de la CEMAC vient encadrer avec une plus grande précision les conditions d’exercice des services de paiement, dont le développement et la diversification sont devenus des réalités incontestables de la vie économique au sein de la zone CEMAC.
CEMAC, règl. n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux services de paiement dans la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, 21 déc. 2018
Aux termes du règlement n° 04/18 de la CEMAC du 21 décembre 2018 (le Règlement), entré en vigueur le 1er janvier 2019, seuls sont habilités à exercer l’activité de prestataire de services de paiement les établissements de crédit, ceux de microfinance et les établissements de paiement dûment agréés à cet effet (art. 5). L’arrêté d’agrément est adopté par l’Autorité monétaire nationale (AMN), après avis conforme de la Commission bancaire de l'Afrique centrale (COBAC), lequel est émis dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine, le silence gardé pendant ce délai valant avis conforme. Il est notable que si l’arrêté d’agrément définit les services de paiement que le prestataire est habilité à fournir, l’extension de cette liste relève de la seule compétence de la COBAC (art. 29). Concernant les établissements en activité à la date d’entrée en vigueur du Règlement, ils doivent déclarer à la COBAC les services de paiement qu’ils fournissent