Désormais, il est certain qu’à la suite du législateur, la jurisprudence trouve anormal qu’une société anonyme puisse, sous réserve des exceptions légales, être son propre actionnaire.
CA Abidjan, 1re ch., n° 65/2018, 18 oct. 2018
Le droit des sociétés autorise de nos jours l’achat par une société commerciale de ses propres actions. Mais est-ce pour autant qu’une société anonyme peut s’adjuger les actions détenues par ses actionnaires ? Telle est la question à laquelle la cour d’appel de commerce d’Abidjan a répondu dans son arrêt du 18 octobre 2018.
En l’espèce, une société anonyme rachète par une saisie-vente les actions de son actionnaire décédé. Les héritiers de celui-ci, titulaires des droits sociaux par dévolution successorale, sollicitent sans succès du président du tribunal de commerce d’Abidjan la mainlevée de la saisie et l’annulation de la vente. Ils sollicitent alors de la juridiction d’appel l’infirmation de cette ordonnance, notamment sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 639 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE). Ils développent l'argument selon lequel la décision présidentielle a méconnu l’interdiction faite aux sociétés anonymes de racheter les actions de leurs actionnaires.
Par sa décision, la juridiction d’appel, convaincue par cet argument des appelants, réaffirme le