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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 04 - 1 avr. 2019

Bénin : incompétence du tribunal de commerce pour prononcer une expulsion dans un bail non professionnel

1 avr. 2019

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF avril 2019, n° 112c1, p. 7 Copier la référence
  • id : DAA112c1 Copier l'id

Auteur(s)

Moktar Adamou
Agrégé des facultés de droit, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, doyen, université de Parakou (Bénin)

Thématique(s)

Auteur(s)

Moktar Adamou
Agrégé des facultés de droit, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, doyen, université de Parakou (Bénin)

Le tribunal de commerce n’est compétent pour prononcer la mesure d’expulsion que dans le cadre d'un bail professionnel.

 

T. com. Cotonou, ord. n° 27/18/CPP1/TCC, 17 oct. 2018

Par exploit en date du 12 septembre 2018, Mme K. a attrait Mme B. et consorts devant le président tribunal de commerce de Cotonou en sollicitant de la juridiction de constater son titre de propriété sur une parcelle et de d’ordonner l’expulsion des occupants illégaux. Bien que les défendeurs n’aient pas comparu, la décision est réputée contradictoire à leur égard.

Aux moyens de sa prétention, Mme K. fait valoir qu’il n’existe aucun contrat de bail entre elle et les défendeurs qui ont investi la parcelle dont elle est propriétaire et y exploitent des activités commerciales sans rien lui payer.

Aux termes de l’article 101 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, « les dispositions du présent titre sont applicables à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes : 1°) locaux ou immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou à tout autre usage professionnel ; 2°) locaux accessoires dépendant d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel, artisanal ou à tout autre usage professionnel, à la condition, si ces locaux accessoires appartiennent à des propriétaires différents, que cette location ait été faite en vue de l'utilisation conjointe que leur destinait le preneur,