Le saisissant n’a pas justifié avoir rempli les exigences de l’article 61 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, suite à la saisie conservatoire pratiquée sur les biens meubles incorporels, de sorte que le moyen de caducité soulevé mérite d’être accueilli.
T. com. Cotonou, ord. n° 24/18/CPP1/TCC, 10 oct. 2018
En vertu de l’ordonnance n° 170/2018 du 16 août 2018 rendue par le président du tribunal de commerce de Cotonou, M. A. a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société ACF Petroleum SA (la société), suivant quatre procès-verbaux.
Par suite de la dénonciation de cette saisie à la société par exploit en date du 10 septembre 2018, celle-ci a élevé des contestations en assignant M. A. devant le président du tribunal de commerce de Cotonou, par exploit en date du 13 septembre 2018.
À l’issue des débats, la société sollicite du tribunal, entre autres, de déclarer nulle l’ordonnance n° 170/2018 en date du 16 août 2018 ainsi que les procès-verbaux de saisie conservatoire.
Aux termes de l’article 54 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les