Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Quiconque s’oblige doit être contraint d’honorer ses engagements, en cas de défaillance.
T. com. Cotonou, 17 oct. 2018, n° 009/18/CAC/TCC
Par exploit en date du 2 octobre 2018, M. H., fonctionnaire à la retraite de nationalité béninoise, a attrait M. C., opérateur économique nigérian demeurant à Cotonou, devant le tribunal de commerce de Cotonou. Il sollicite la résiliation du bail entre eux et l’expulsion de ce dernier, sous astreinte de 500 000 francs CFA par jour de résistance. Il prie également le tribunal de condamner M. C. à lui payer la somme d'1 390 000 francs CFA au titre des loyers impayés, et d’assortir la décision de l’exécution provisoire sur minute.
Pour soutenir ses prétentions, M. H. a versé au dossier un commandement de payer en date du 31 juillet 2018, signifié à M. C., en personne. Devant le tribunal, M. H. a expliqué que M. C. avait occupé les lieux à titre professionnel en y exploitant un établissement d’enseignement, prenant la succession d’un précédent preneur, et qu’il avait manqué au paiement du bail fixé à 120 000 francs CFA au départ, puis ramené à 80 000 francs CFA en cours d’exécution, jusqu’à accumuler des impayés à hauteur de la somme réclamée. En outre il a quitté les lieux, en les laissant dans un état de