L’opposition formée plus de 15 jours après le premier acte d’exécution signifié à la personne du débiteur doit être déclarée irrecevable. Toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut.
T. com. Cotonou, 31 oct. 2018, n° 012/18/CACC/TCC
Pour obtenir le recouvrement de la somme de 6 903 000 francs CFA, la Société générale de distribution SARL (SOGEDIS) a obtenu du président du tribunal de commerce de Cotonou l’ordonnance n° 061/2018 rendue le 8 mai 2018 portant injonction à M. G., commerçant domicilié à Cotonou, de lui payer ladite somme.
L’ordonnance lui a été signifiée par exploit en date du 9 mai 2018. Par la suite, la SOGEDIS a obtenu l’apposition de la formule exécutoire sur ladite ordonnance, par acte n° 015/GTCC/2018 du greffier en chef du tribunal, en date du 31 mai 2018. Se fondant sur ce titre, la SOGEDIS a fait commandement de payer à M. G., avec signification de la grosse, par exploit du 6 juin 2018. M. G. a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, par exploit en date du 9 juillet 2018 et demande au tribunal de lui accorder un délai de grâce d’un an.
Or, aux termes de l’article 10 de l’Acte Uniforme relatif aux voies