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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 02 - 1 févr. 2019

République démocratique du Congo : modernisation des instruments de paiement

1 févr. 2019

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF févr. 2019, n° 111y6, p. 6 Copier la référence
  • id : DAA111y6 Copier l'id

Auteur(s)

Olivier Bustin
Docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris et de Lisbonne, Vieira de Almeida & Associados, professeur invité à l'université Bel Campus de Kinshasa
Emmanuel Douglas Fotso
Docteur en droit, chargé d'enseignement à l'université Paris 13

Thématique(s)

Auteur(s)

Olivier Bustin
Docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris et de Lisbonne, Vieira de Almeida & Associados, professeur invité à l'université Bel Campus de Kinshasa
Emmanuel Douglas Fotso
Docteur en droit, chargé d'enseignement à l'université Paris 13

La loi n° 18/019 est un texte clé dans le processus de modernisation du secteur financier national. Elle vise, entre autres, à (i) renforcer la protection et la surveillance des systèmes de paiement, (ii) mieux prévenir et régulariser les incidents de paiement, et (iii) améliorer les conditions et les garanties d’utilisation des instruments de paiement. Face à l’impossibilité pratique d’aborder l’ensemble de ces aspects dans le cadre de la présente note, c’est essentiellement le dernier d’entre eux qui sera commenté ci-après.

L. n° 18/019, 9 juill. 2018, relative aux systèmes de paiement et de règlement-titres : JO, n° spécial, 23 juill. 2018

Aux termes de la loi n° 18/01 du 9 juillet 2018 (« la Loi »), les conditions d’émission, d’utilisation, d’opposition et de révocation des instruments de paiement ont été définies en vue de faciliter la circulation de la monnaie tout en responsabilisant ceux qui y participent.

Les émetteurs ont ainsi une obligation d’information préalable assez détaillée envers les utilisateurs. De même, ils sont tenus, avant la délivrance d’un instrument de paiement, de consulter le registre des incidents de paiement géré par la Banque centrale. Des garanties sont par ailleurs apportées en cas de paiements non autorisés ou manifestement frauduleux : le teneur du compte est obligé, sauf force majeure, cas fortuit ou faute de la victime, de la rembourser sans