Depuis la Constitution du 12 janvier 2018, la Cour de cassation ne comprend plus que les chambres civile, sociale, pénale et des requêtes. Pour le constituant, suivi en cela par le législateur, le contentieux commercial relève, au stade de la cassation, de la seule CCJA. Le Gabon est le seul pays membre de l’OHADA à avoir supprimé la chambre commerciale, à l’issue d’une analyse qui procède d’une double méprise.
L. n° 001/2018, 12 janv. 2018, portant révision de la Constitution
L. org. n° 008/2019, 5 juill. 2019, fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire
L. org. n° 009/2019, 5 juill. 2019, portant organisation de la justice
La suppression, par la Constitution du 12 janvier 2018, et les lois organiques n° 008/2019 et n° 009/2019 du 5 juillet 2019 (https://lext.so/_v3oxw), de la chambre commerciale de la Cour de cassation, pose une double difficulté.
D’une part, le constituant méconnaît la répartition des compétences entre la CCJA et les juridictions suprêmes nationales. La CCJA est compétente dès lors que le pourvoi est relatif à l’application des actes uniformes ou des règlements prévus au Traité.
Il en est de même en matière de pourvoi mixte, malgré la résistance de certaines juridictions suprêmes nationales. La Cour de cassation du Gabon reconnaît d’ailleurs la