Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils des taux d’intérêt pratiqués et les pénalités applicables en cas de résiliation du prêt.
TGI Brazzaville, 4e ch., 27 févr. 2018, n° 3015, B. c/ MUCODEC
Dans cette affaire, le requérant avait contesté des sommes ponctuées sur une opération de crédit annulée suite à sa rétraction le même jour, et sollicitait la condamnation des Mutuelles Congolaises d’Épargne et de Crédit (MUCODEC) à des dommages et intérêts pour ne lui avoir pas donné des explications précises sur le taux d’intérêt pratiqué lors d’un emprunt souscrit.
Se fondant sur le règlement n° 02/CEMAC/UMAC/CM du 2 octobre 2012 portant définition et répression de l’usure dans les États d’Afrique centrale, qui prévoit à son article 6 que « Les préteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs, les seuils des taux d’intérêt maximum correspondant aux prêts qu’ils proposent », le tribunal a condamné les MUCODEC pour manquement à cette obligation.
Selon les juges, nulle part dans le contrat d’ouverture de crédit liant le demandeur aux MUCODEC, il n’est indiqué, de manière précise et spécifique, les informations relatives aux pénalités pouvant résulter de sa résiliation, ainsi qu’au taux d’intérêt pratiqué sur le prêt par lui souscrit.
Cette décision mérite d’être saluée, en ce qu’elle rappelle la vigueur de l’obligation