Le premier président de la cour d’appel ne peut pas suspendre l’exécution provisoire dont bénéficie de plein droit le jugement rendu dans le cadre d’une liquidation de biens.
CCJA, 2e ch., 8 févr. 2018, no 021/2018
Les faits de l’espèce étaient simples. Une société est placée en liquidation de biens ; les syndics agissent contre un créancier afin d’obtenir restitution des sommes qui lui ont été versées durant la période suspecte ; le tribunal fait droit à leur demande. Le créancier interjette appel et sollicite du premier président de la cour d’appel qu’il suspende l’exécution provisoire dont bénéficie le jugement ; le haut magistrat y répond favorablement. Les liquidateurs forment un pourvoi qui emporte la conviction de la CCJA : « le jugement entrepris a été rendu en matière de liquidations de biens ; qu’il est exécutoire de droit nonobstant opposition ou appel ; qu’ainsi le Premier président de la Cour d’appel d’Abidjan ne peut, sans enfreindre les dispositions de l’article 217 de l’Acte uniforme [portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif – AUPC], suspendre l’exécution de ladite décision ».
Ce pourvoi posait la question de l’articulation entre le droit OHADA et le droit national. L’article 217 de l’AUPC, dans sa version initiale ici applicable comme dans sa version révisée, pose en effet le