En matière d’instance arbitrale, la loi applicable résulte de la volonté commune des parties mais aussi parfois du tribunal arbitral, et présente une multiplicité de sources (nationale, anationale).
Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, 23 nov. 2017, art. 15
Le déroulement d’une instance arbitrale induit notamment le choix de la loi applicable au différend. Ce choix est déterminé soit a priori au sein de la convention d’arbitrage, soit a posteriori pendant l’ouverture de l’instance. Il se manifeste sur trois aspects : la convention d’arbitrage, la procédure arbitrale et le fond du litige.
En principe, la loi applicable émane des parties et trouve son fondement sur le principe de l’autonomie de la volonté, prédominant en matière d’arbitrage, sous réserve du respect de l’ordre public international des États parties au traité OHADA. Ainsi, les parties ont le privilège de choisir les règles de droit applicables au fond du litige, voire de conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer en amiable composition. Exceptionnellement, le tribunal arbitral supplée en cas de carence, conformément à l’article 15 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; il peut ainsi recourir à la méthode de la « voie directe » lui permettant de déterminer le droit applicable sans être tenu de recourir à la traditionnelle méthode de conflit (Kenfack Douajni G., L’arbitrage