Pour l’essentiel, les nouveaux textes relatifs aux voies de recours, désormais prévues par les articles 25 et suivants de l’Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, ne révolutionnent pas la matière. Le texte procède à certains ajustements.
Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, 23 nov. 2017, art. 25 et 27
L’ordre public international, dont la violation entraîne l’annulation de la sentence, n’est plus l’ordre public international « des États signataires du Traité », comme c’était le cas dans l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage de 1999, mais l’ordre public international sans autre précision, ce qui vise donc l’ordre public international de l’État requis, comme c’est ordinairement le cas. De même, l’article 27 du nouvel Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA) prévoit, comme un peu partout dans ce nouveau texte, des délais destinés à assurer l’efficacité du processus. Il est ainsi prévu que le juge saisi du recours en annulation statue dans les trois mois et qu’à défaut, il est dessaisi au profit de la CCJA. Il est toutefois une modification qui, bien que discrète (un alinéa ajouté à l’article 25), est d’une importance considérable. Les parties ont, désormais, la possibilité de renoncer au recours en annulation, sauf pour le contrôle de la conformité à l’ordre public international du juge requis. Pour tous les autres vices, les parties peuvent renoncer. Cette